Code du tourisme

Article D311-9

Article D311-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage obligatoire de la classification des hôtels

Résumé Les hôtels de tourisme doivent afficher une pancarte spécifique sur leur façade.

Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement majeur : passage d’une procédure à une obligation de signalétique

Résumé des changements Le texte passe d’une règle portant sur la procédure d’attribution du classement hôtelier à une obligation pour les établissements classés hôtels de tourisme d’apposer un panonceau conforme aux normes établies.

Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.