Code du tourisme

Article D311-10

Créé le 28 décembre 2009 · En vigueur depuis le 1 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification ou abrogation du classement d'un hôtel

Résumé. Un hôtel peut perdre ou changer son classement s'il ne respecte plus les critères requis après une réclamation.

La décision de classement mentionnée à l'article D. 311-8 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. D311-8 (V) Code du tourismeart. L141-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2016

Modifié parDécret n°2016-51 du 27 janvier 2016art. 1

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent imposait aux établissements hôteliers d’afficher les prix, alors que la nouvelle version traite de l’abrogation ou modification des décisions de classement.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 5