Code du tourisme

Article D311-8

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 28 décembre 2009 · En vigueur depuis le 16 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026
En résumé. Les conditions de prorogation du classement ont été modifiées pour préciser les délais et les procédures à suivre.

En vigueur du vendredi 16 janvier 2026 au lundi 31 août 2026

Modifié parDécret n°2026-14 du 14 janvier 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de refus de classement et la motivation des décisions, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ces aspects.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 15 janvier 2026

Modifié parDécret n°2021-1760 du 22 décembre 2021art. 1

En résumé. Ajout d’une disposition qui maintient temporairement le classement tant que l’exploitant n’a pas encore effectué la visite obligatoire, et qui prévoit la notification de l’expiration du classement si la visite n’est pas réalisée.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-693 du 7 mai 2012art. 1

En résumé. La décision est désormais prise par un organisme spécifique après avis favorable d’un évaluateur plutôt que par le représentant étatique, avec suppression des étapes précédentes telles que vérification des dossiers et transmission des copies.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2009-1652 du 23 décembre 2009art. 7