Code du tourisme

Article D311-8

Article D311-8

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.


Historique des versions

Version 5

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

- si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

- et si, au plus tard six mois après le jour d'expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 16 janvier 2026

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de maintien temporaire et de notification en cas de non-visite

Résumé des changements Ajout d’une disposition qui maintient temporairement le classement tant que l’exploitant n’a pas encore effectué la visite obligatoire, et qui prévoit la notification de l’expiration du classement si la visite n’est pas réalisée.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et critères pour le classement

Résumé des changements La décision est désormais prise par un organisme spécifique après avis favorable d’un évaluateur plutôt que par le représentant étatique, avec suppression des étapes précédentes telles que vérification des dossiers et transmission des copies.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.

Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.