Article R211-46
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des fonds détenus par un opérateur de voyages
L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48.
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