Code du tourisme

Article D141-6

Abrogé28 décembre 2009

Créé le 7 octobre 2006

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 décembre 2009

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au dimanche 27 décembre 2009

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.