Code du tourisme

Article D151-1

Article D151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de classification des stations touristiques en Corse

Résumé L'Assemblée de Corse décide comment nommer et classer les stations touristiques en Corse.

Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "

" Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du pouvoir décisionnel vers l’Assemblée de Corse

Résumé des changements Le texte supprime les dispositions relatives à la commission départementale d’action touristique et confie désormais à l’Assemblée de Corse le pouvoir de fixer les conditions pour désigner une commune comme touristique et classer une station ; il précise aussi que les dossiers sont établis par arrêté du président du conseil exécutif.

Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "

" Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

La commission départementale d'action touristique est présidée par le préfet du département ou son représentant.

Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :

- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;

- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévue par les titres Ier et II et le chapitre II du titre III du livre II ;

- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.

En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes mentionnées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

Elle est composée de :

1° Membres permanents :

a) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;

b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture et, en Corse, un représentant désigné par la collectivité territoriale de Corse ;

c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;

2° Membres représentant les professionnels du tourisme :

- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;

- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;

- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;

- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;

- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;

- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;

- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras.