Code du tourisme

Article L324-1

Abrogé15 avril 2006

Créé le 1 janvier 2005

Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégories, selon des normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 avril 2006

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 14 avril 2006

Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégories, selon des normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative.