Code du tourisme

Article L212-9

Créé le 1 juin 2008

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2009

Abrogé parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 1

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au vendredi 24 juillet 2009

Créé parOrdonnance n°2008-507 du 30 mai 2008art. 6