Code du tourisme

Article L212-10

Créé le 1 juin 2008

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2009

Abrogé parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 1

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au vendredi 24 juillet 2009

Créé parOrdonnance n°2008-507 du 30 mai 2008art. 6