Code du sport

Article R232-68

Article R232-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des personnes chargées des contrôles antidopage

Résumé Pour contrôler le dopage, il faut être agréé par l'Agence française de lutte contre le dopage, avoir un casier judiciaire propre et, si on est médecin, pas de sanction récente.

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.

Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Il peut ne pas être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un critère de condamnation pénale et reformulation des sanctions disciplinaires

Résumé des changements Ajout d’une condition excluant toute personne ayant reçu une condamnation pénale pour actes contraires à l’honneur, la probité ou les bonnes mœurs, ainsi qu’une reformulation du critère disciplinaire concernant les professionnels de santé.

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.

Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Il peut ne pas être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la restriction relative aux organes disciplinaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’interdiction d’accorder l’agrément aux membres d’un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d’une fédération sportive agréée.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.

Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du terme d’agrément et ajout d’une nouvelle restriction disciplinaire

Résumé des changements L’article passe d’un agrément initial de cinq ans (première période limitée à deux) à un agrément permanent de deux ans renouvelables, tout en ajoutant une interdiction supplémentaire concernant les membres d’organes disciplinaires sportifs et simplifiant la formulation sur la définition des conditions.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.

Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent. De même, il ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membres d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.

L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’interdiction et suppression des dispositions relatives aux instances ordinales

Résumé des changements Le texte élargit la restriction à tous les professionnels de santé ayant reçu une sanction disciplinaire, supprime la référence à l'ordre des médecins et retire la clause sur les modalités de consultation des instances ordinales.

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.

Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.

Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Les modalités de consultation des instances ordinales sont précisées par l'agence.

L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.