Code du sport

Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage

Article R232-41-13

S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours.

Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.

Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe le collège aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.

Article R232-41-14

Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage des notifications mentionnées à l'article R. 232-41-13 qu'il adresse aux sportifs.

Article R232-41-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des interdictions de recourir aux services de personnes sanctionnées en matière de dopage

Résumé Le secrétaire général informe les autres organisations des personnes avec qui les sportifs ne peuvent pas travailler.

Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.

Article R232-41-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des fédérations à l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Les fédérations doivent dénoncer les sportifs ou entraîneurs qui travaillent avec des personnes punies pour dopage.

Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés ou membres du personnel d'encadrement des sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive ou professionnelle, aux services des personnes mentionnées au I de l'article L. 232-9-1.