Article R232-41-12-6
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/ Code du sport.\n## Partie réglementaire - Décrets\n### LIVRE II : ACTEURS DU SPORT\n#### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE\n##### Chapitre II : Lutte contre le dopage\n###### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences\n####### Sous-section 1 : Composition administrative\n######## Article R232-89-1\nI.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :\n\n1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ;\n\n2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ;\n\n3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ;\n\nII.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1. \n\nL'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.\n\nLa fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.\n\nL'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.\n\nLorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.\n\n\nCode du sport.\n## Partie réglementaire - Décrets\n### LIVRE II : ACTEURS DU SPORT\n#### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE\n##### Chapitre II : Lutte contre le dopage\n###### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences\n####### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions\n######## Article R232-90\nLe collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.\n\nCette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.\n\nLorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.\n\n\nCode du sport.\n## Partie réglementaire - Décrets\n### LIVRE II : ACTEURS DU SPORT\n#### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE\n##### Chapitre II : Lutte contre le dopage\n###### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences\n####### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions\n######## Article R232-92\nL'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience. \n\nLa convocation est simultanément adressée au président de l'agence.\n\nL'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.\n\nLorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.\n\n\nCode du sport.\n## Partie réglementaire - Décrets\n### LIVRE II : ACTEURS DU SPORT\n#### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE\n##### Chapitre II : Lutte contre le dopage\n###### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences\n####### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions\n######## Article R232-97\nLa commission des sanctions statue par décision motivée.\n\nLa décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer.\n\nLa notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets
Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2.
Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89.
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