Code du sport

Paragraphe 1 : Objet et missions

Article D211-1

L'Institut national du sport et de l'éducation physique participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau.

L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau et participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

Article R211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut et missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP)

Résumé L'INSEP est une école publique de sport sous la tutelle du ministre des sports, située à Paris.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code.

Son siège est à Paris.

Article R211-1-1

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Extension des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

Résumé Certaines règles de l'éducation s'appliquent à l'Institut national du sport, sauf pour quelques exceptions.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.

Article R211-1-2

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Transfert des attributions au ministre chargé des sports

Résumé Le ministre des sports gère certaines tâches des établissements scientifiques et culturels, sauf celles liées au budget et à la comptabilité.

Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article D211-2

L'Institut national du sport et de l'éducation physique délivre des diplômes et brevets dont les modalités de préparation et d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et, éventuellement, des autres ministres intéressés.

Article R211-2

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Missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

Résumé L'institut aide les sportifs et encadrants à s'améliorer et collabore avec d'autres pays.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive.

A ce titre :

1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;

2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ;

3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ;

4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;

5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ;

6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.

Article R211-2-1

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Contrat de performance pluriannuel de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

Résumé L'Institut du sport signe un contrat avec le ministre pour fixer des objectifs sur plusieurs années.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.