Code du sport

Article D142-32

Créé le 25 juillet 2007 · En vigueur du 9 mars 2009 au 24 mai 2013

La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat comprend des représentants de l'Etat, des fédérations sportives agréées intéressées ainsi que des personnalités qualifiées. Sa composition est définie par un arrêté du ministre chargé des sports.
Cette commission est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 60 (V)

En vigueur du lundi 9 mars 2009 au vendredi 24 mai 2013

Modifié parDécret n°2009-265 du 6 mars 2009art. 1

En résumé. La commission élargit son champ d'action en incluant les sports de combat et modifie sa composition pour y ajouter des personnalités qualifiées, tout en précisant que son avis s'applique à toutes les questions concernées.

La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat comprend des représentants de l'Etat, des fédérations sportives agréées intéressées ainsi que des personnalités qualifiées. Sacomposition est définie par un arrêté duministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées.

En vigueur du mercredi 25 juillet 2007 au dimanche 8 mars 2009

La Commission consultative des arts martiaux comprend des représentants des fédérations sportives intéressées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre chargé des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.