Code du sport

Article R141-16

Article R141-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle préalable de la demande de conciliation par le président de la conférence des conciliateurs

Résumé Le président de la conférence vérifie la demande de conciliation et peut la rejeter si elle ne convient pas.

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

3° Est manifestement mal fondée ;

4° Est devenue sans objet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du motif « devenue sans objet »

Résumé des changements Ajout d’une quatrième raison de rejet : la demande est jugée devenue sans objet.

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

3° Est manifestement mal fondée ;

4° Est devenue sans objet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

3° Est manifestement mal fondée.