Code du sport

Article R141-19

Article R141-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de conciliation facultative postérieure à l'expiration du délai

Résumé Si on demande une conciliation trop tard, le président peut proposer de se réunir pour trouver un accord, mais les parties doivent être d'accord.

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.

Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du délai applicable pour la demande post‑expiration

Résumé des changements La modification précise que le délai concerné est celui prévu à l’article R 141‑15, remplaçant le terme générique « délai de recours contentieux », ce qui clarifie la période applicable pour demander une conciliation après son expiration.

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.

Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.

Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.