Code du sport

Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Article R122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la convention entre associations et sociétés sportives

Résumé Il explique comment les clubs sportifs doivent faire des contrats entre l'association et la société, en précisant qui fait quoi et pour combien de temps.

I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant :

1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;

2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;

3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;

4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;

5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ;

6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ;

7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite.

II.-La convention prévoit également :

1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ;

2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;

3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.

Article R122-9

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Approbation de la convention par le préfet

Résumé Le préfet du département doit approuver la convention entre l'association et la société qu'elle a créée.

La convention prévue à l'article L. 122-14 est adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

Article D122-10

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Documents requis pour la demande d'approbation des relations entre associations et sociétés sportives

Résumé Pour approuver la collaboration entre une association et une société sportive, il faut donner tous les documents nécessaires.

La demande d'approbation est accompagnée des documents suivants :

1° Les statuts de l'association et de la société ;

2° Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'association ;

3° La liste des personnels salariés et leur répartition dans chacune des deux entités ;

4° La convention liant le propriétaire des installations sportives à l'association ou à la société et précisant les modalités d'utilisation de ces installations sportives par l'association et la société ;

5° Le budget prévisionnel de l'association, d'une part, de la société, d'autre part.

Article R122-11

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Demande d'approbation d'une association ou société sportive

Résumé Le préfet reçoit une demande, envoie un accusé de réception et demande l'avis de la fédération et de la ligue.

Le préfet saisi d'une demande d'approbation en délivre récépissé.

Il consulte la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle qu'elle a éventuellement créée.

La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet.

Article R122-12

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Procédure de décision préfectorale pour l'approbation des sociétés sportives

Résumé Le préfet décide après avoir attendu les avis et explique son refus si c'est non.

Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11, le préfet statue par arrêté. Le refus d'approbation est motivé.