Code du sport

Section 1 : Dispositions générales

Article R122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montants des recettes ou des rémunérations pour constitution de société commerciale

Résumé Les associations sportives doivent créer une société commerciale si elles gagnent plus de 1 200 000 euros ou paient plus de 800 000 euros à leurs sportifs en trois ans.

Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros.

Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.

Article R122-2

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Définition des recettes des associations sportives

Résumé Les recettes des associations sportives incluent les entrées payantes, la publicité et les droits audiovisuels.

Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment :

1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ;

2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ;

3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.

Article R122-3

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Définition des rémunérations prises en compte pour la transformation en société commerciale

Résumé Les salaires et primes des sportifs comptent pour savoir si une association doit devenir une société commerciale. Les charges sociales et fiscales ne comptent pas.

Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.

Article R122-4

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Statuts types des sociétés sportives

Résumé Les modèles de statuts pour les clubs sportifs sont dans les annexes I-1 à I-3

Les statuts types applicables aux différentes formes de société sportive mentionnées à l'article L. 122-2 figurent aux annexes I-1 à I-3.

Article R122-5

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Dépôt et opposition des conventions de cession de signes distinctifs

Résumé Avant de céder ses marques, une association sportive doit demander l'accord du préfet.

Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16, sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée, préalablement à son entrée en vigueur, auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'association ou de la société sportive.

Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.

Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.