Code du sport

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 25 juillet 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils de recettes et rémunérations pour les associations sportives

Résumé. Une association sportive doit devenir une société commerciale si ses recettes dépassent 1,2 million d'euros ou si les rémunérations des sportifs dépassent 800.000 euros sur trois ans.
Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros.
Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.

Créé le 25 juillet 2007

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Recettes des associations sportives

Résumé. Les recettes des associations sportives incluent les entrées payantes, la publicité et les droits audiovisuels.
Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment :
1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ;
2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ;
3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.

Créé le 25 juillet 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition des rémunérations des sportifs dans les associations

Résumé. Les rémunérations des sportifs dans une association sportive incluent tous les salaires et avantages, mais pas les impôts et cotisations sociales.
Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.

Créé le 25 juillet 2007

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Modèles de statuts pour les sociétés sportives

Résumé. Les modèles de statuts pour les différentes formes de sociétés sportives sont disponibles en annexe.
Les statuts types applicables aux différentes formes de société sportive mentionnées à l'article L. 122-2 figurent aux annexes I-1 à I-3.

Créé le 25 juillet 2007

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Cession des signes distinctifs d'une association sportive

Résumé. Les clubs sportifs doivent demander l'accord du préfet avant de céder leur nom ou leur logo à une autre organisation.
Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16, sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée, préalablement à son entrée en vigueur, auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'association ou de la société sportive.
Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.
Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.

En vigueur depuis le mercredi 25 juillet 2007

Section 1 : Dispositions générales
Article R122-1
Article R122-2
Article R122-3
Article R122-4
Article R122-5