Article R122-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des rémunérations prises en compte pour la transformation en société commerciale
Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.
1 version
1 cité