Code du sport

Article D112-3

Créé le 6 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements publics de formation dans le sport

Résumé. L'article liste les établissements publics nationaux et locaux de formation dans le domaine du sport.

I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :
1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;
4° L 'Institut national du nautisme.
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1054 du 3 novembre 2025art. 2 (V)

En résumé. Le nom de l'établissement public national de formation dans le domaine du nautisme a été changé, passant de 'Ecole nationale de voile et des sports nautiques' à 'Institut national du nautisme'.

En vigueur du lundi 23 mars 2020 au mercredi 31 décembre 2025

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au dimanche 22 mars 2020

Modifié parDécret n°2016-152 du 11 février 2016art. 2

En résumé. Le texte distingue désormais les établissements publics nationaux (quatre instituts) des locaux (les centres), réordonne deux instituts et attribue aux locaux un cadre réglementaire différent.

En vigueur du lundi 6 juin 2011 au lundi 29 février 2016

Créé parDécret n°2011-631 du 3 juin 2011art. 2