Code du sport

Sous-section 2 : Les établissements publics de formation

Article D112-3

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Établissements publics nationaux et locaux de formation

Résumé L'article parle des écoles de sport publiques et de comment elles fonctionnent.

I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :

1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;

3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;

4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.

Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.

Article R112-3

Les établissements publics de formation sont :

1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;

3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;

4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

5° Les centres d'éducation populaire et de sport.

Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.