Code du sport

Article A411-5

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 29 avril 2015 au 8 janvier 2023

En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du CNDS ;

-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNDS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du CNDS à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CNDS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

-les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CNDS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 9 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2022art. 2

En vigueur du mercredi 29 avril 2015 au dimanche 8 janvier 2023

Modifié parARRÊTÉ du 20 avril 2015art. 1

En résumé. Le texte passe d'une liste de décisions soumises au visa préalable du contrôleur à une liste de documents que le contrôleur budgétaire doit recevoir pour son contrôle.

En applicationdes dispositionsde l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : \-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du CNDS ;

\-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNDS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; \-les informations relatives au suivi du contratde performance et à la contribution du CNDS à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ; \-les documents relatifsà l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CNDS ainsi que tout document relevantd'une cartographie des risques ; \-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; \-les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CNDS relatifsà la mise en œuvre de leurs recommandations.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mardi 28 avril 2015

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements, d'affectations ou de mises à disposition ;
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
5° Les prêts et subventions ;
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
7° Les transactions ;
8° Les placements financiers.
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.