Code du sport

Article A322-95

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 30 avril 2008

Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle.
Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au samedi 26 juillet 2008

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle.
Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.