Code du sport

Article A322-93

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 30 avril 2008

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes :
― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
― la date de l'analyse ;
― son nom de fabricant.
L'utilisateur final complète ces informations par :
― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ;
― la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
― la date de l'analyse ;
― son nom ou ses initiales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au samedi 26 juillet 2008

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes :
― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
― la date de l'analyse ;
― son nom de fabricant.
L'utilisateur final complète ces informations par :
― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ;
― la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
― la date de l'analyse ;
― son nom ou ses initiales.