Code du sport

Article A322-84

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 30 avril 2008

A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :
― cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;
― aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
― cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
― l'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
― l'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
― un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au samedi 26 juillet 2008

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :
― cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;
― aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
― cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
― l'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
― l'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
― un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.