Article A322-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Garanties techniques et de sécurité dans les établissements d'activités aquatiques
Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.
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