Code du sport

Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours

Article A322-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations en matière de sécurité pour les établissements de baignade

Résumé Les piscines payantes doivent avoir un plan pour surveiller les baigneurs et intervenir en cas d'accident.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

Article A322-13

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Plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements aquatiques

Résumé Les piscines et plages doivent avoir un plan de sécurité qui montre où sont les installations et les équipements de secours.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :
1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
― les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
― les zones de surveillance ;
― les postes de surveillance ;
― l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
― les lieux de stockage des produits chimiques ;
― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
― les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
― les voies d'accès des secours extérieurs ;
2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;
3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;
4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
― les horaires d'ouverture au public ;
― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

Article A322-14

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Détails d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de baignade

Résumé L'article dit comment surveiller les baignades, qui doit surveiller et combien de personnes peuvent être dans l'eau en même temps.

En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

Article A322-15

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Plan d'organisation de la surveillance et des secours

Résumé Les responsables peuvent organiser des exercices pour entraîner leur équipe à sauver des vies en cas d'urgence.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

Article A322-16

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Plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements aquatiques

Résumé Tous les employés doivent connaître le plan de sécurité et l'exploitant doit s'assurer qu'il est suivi.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, transmis dans les conditions prévues à l'article D. 322-16, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

Article A322-17

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Affichage du plan de surveillance et de secours dans les établissements aquatiques

Résumé Les piscines et les plages doivent afficher des consignes de sécurité visibles pour que tout le monde puisse les lire en cas d'urgence.

Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.