Article A322-16
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Plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements aquatiques
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, transmis dans les conditions prévues à l'article D. 322-16, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.
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