Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Créé le 30 avril 2008
En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
― habilite l'organisme de formation ;
― désigne le jury ;
― organise les modalités de certification.