Code du sport

Article A212-38

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 10 mars 2012 au 31 décembre 2015

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la spécialité du diplôme et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 10 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 3 février 2012art. 20

En résumé. La nouvelle version précise les articles de loi définissant les activités spécifiques et modifie la référence aux établissements habilités, en spécifiant davantage le cadre de validation des compétences.

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa del'article L. 212-2 du code du sport ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considéréeet, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la spécialité du diplômeet, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au vendredi 9 mars 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique.
Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un organisme visé à l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la spécialité du diplôme.