Code du sport

Article A212-26-1

Créé le 10 mars 2012

Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant chaque session de formation, l'organisme habilité communique au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

― les dates et lieux de déroulement de la session ;

― les noms, prénoms et qualifications du responsable pédagogique et des formateurs ;

― le descriptif précis du projet de processus d'évaluation certificative ;

― l'organisation pédagogique détaillée de la session ;

― les moyens humains, financiers et les équipements affectés à l'action de formation ;

― dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, l'avis du centre de formation d'apprentis concerné.

Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'organisme de formation lui transmet la liste des stagiaires, leurs entreprises d'accueil pour les mises en situation pédagogique et la liste des tuteurs.
En cas de non-conformité de la déclaration aux exigences fixées aux articles A. 212-22 et A212-22-1 ou à toute autre disposition réglementaire, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale met en œuvre les dispositions prévues à l'article A. 212-26.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-22 Code du sportart. A212-26

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 2

En vigueur du samedi 10 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parArrêté du 3 février 2012art. 11

Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant chaque session de formation, l'organisme habilité communique au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

― les dates et lieux de déroulement de la session ;

― les noms, prénoms et qualifications du responsable pédagogique et des formateurs ;

― le descriptif précis du projet de processus d'évaluation certificative ;

― l'organisation pédagogique détaillée de la session ;

― les moyens humains, financiers et les équipements affectés à l'action de formation ;

― dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, l'avis du centre de formation d'apprentis concerné.

Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'organisme de formation lui transmet la liste des stagiaires, leurs entreprises d'accueil pour les mises en situation pédagogique et la liste des tuteurs.
En cas de non-conformité de la déclaration aux exigences fixées aux articles A. 212-22 et A212-22-1 ou à toute autre disposition réglementaire, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale met en œuvre les dispositions prévues à l'article A. 212-26.