Code du sport

Article A212-19

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 10 mars 2012 au 31 décembre 2015

Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur de l'examen.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-17

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 10 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 3 février 2012art. 1

En résumé. Le changement de dénomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative en directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur de l'examen.

En vigueur du dimanche 27 juillet 2008 au vendredi 9 mars 2012

Modifié parArrêté du 18 juillet 2008art. 3

En résumé. Le délai de dépôt du dossier de candidature pour un examen composé d'épreuves ponctuelles est toujours de deux mois avant la première épreuve, mais la référence à l'article fixant la composition du dossier est passée de l'article A. 212-18 à l'article A. 212-17.

Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, organisateur de l'examen.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au samedi 26 juillet 2008

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-18, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, organisateur de l'examen.