Code du sport

Article A212-18

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 10 mars 2012 au 31 décembre 2015

Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

-un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 10 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 3 février 2012art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la modification de l'autorité compétente pour recevoir les dossiers de candidature, passant du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de

\-une première partie relative à la recevabilité de la demande

\-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

\-une seconde partie relative à la description et à l'analyse

\-un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

La décision de recevabilité est fondée sur deux critères :

En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités

En vigueur du mercredi 14 janvier 2009 au vendredi 9 mars 2012

Modifié parArrêté du 24 décembre 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version détaille explicitement les éléments du dossier de candidature et les critères de recevabilité, remplaçant la référence à un arrêté ministériel.

Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, ledossier de candidature est composé comme suit :

\-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

\-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

\-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

\-un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mardi 13 janvier 2009

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, la composition du dossier de candidature est conforme à celle fixée par l'arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports pris en l'espèce.