Code du sport

Article A212-11

Article A212-11

Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.

Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.