Article A212-11
Abrogé depuis le 2020-12-31 par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
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