Code du sport

Article A212-11

Abrogé31 décembre 2020

Créé le 30 avril 2008

Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 26 février 2019art. 1

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mercredi 30 décembre 2020

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.