Code du sport

Article A211-7

Créé le 30 avril 2008

Le département du sport de haut niveau a pour mission :
1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2012

Abrogé parArrêté du 12 septembre 2011art. 1

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mercredi 2 mai 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Le département du sport de haut niveau a pour mission :
1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.