Code du sport

Article L425-1

Article L425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 333-9 en Nouvelle-Calédonie et désignation des sportifs

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article L. 333-9 s'applique et certains sportifs sont spécialement désignés.

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.

II.-Le sportif désigné aux articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 ainsi qu'aux articles L. 425-9-1 à L. 425-9-3 est celui qui est défini au 2° de l'article L. 230-3.


Historique des versions

Version 2

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Ajout d’une définition du sportif désigné

Résumé des changements Le texte ajoute une définition précise du « sportif désigné », en précisant qu’il s’agit de la personne définie au 2° de l’article L 230–3 et que cette définition s’applique aux articles L 425–1–1, L 425–1–2 et L 425–9–1 à 3.

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.

II.-Le sportif désigné aux articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 ainsi qu'aux articles L. 425-9-1 à L. 425-9-3 est celui qui est défini au 2° de l'article L. 230-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2007

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.