Code du sport

Article L333-13

Créé le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la diffusion illicite des compétitions sportives

Résumé. Il est interdit de diffuser des compétitions sportives sans autorisation, sous peine de lourdes amendes et d'emprisonnement.

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :

1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 ;

2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;

3° De la ligue professionnelle, lorsqu'elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives professionnelles ;

4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.

II. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d'une compétition ou d'une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

III. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, à des fins d'exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d'installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l'accès illégal aux services mentionnés au I.

IV. - Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l'usage d'un service de communication au public en ligne, d'un dispositif ou d'un logiciel permettant l'accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Créé parLoi n°2026-725 du 3 août 2026art. 31

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :

1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 ;

2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;

3° De la ligue professionnelle, lorsqu'elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives professionnelles ;

4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.

II. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d'une compétition ou d'une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

III. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, à des fins d'exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d'installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l'accès illégal aux services mentionnés au I.

IV. - Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l'usage d'un service de communication au public en ligne, d'un dispositif ou d'un logiciel permettant l'accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.