Créé le 13 mai 2010 · En vigueur depuis le 5 août 2026
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Droits d'exploitation des manifestations sportives
Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives et le droit d'exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit.