Code du sport

Article L333-1-1

Créé le 13 mai 2010 · En vigueur depuis le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits d'exploitation des manifestations sportives

Résumé. Les organisateurs de compétitions sportives peuvent autoriser les paris et gérer la billetterie.

Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives et le droit d'exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parLoi n°2026-725 du 3 août 2026art. 35

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'exploiter la billetterie des manifestations ou compétitions sportives, avec ou sans prestation de services associée.

Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives et le droit d'exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit.

En vigueur du jeudi 13 mai 2010 au mardi 4 août 2026

Créé parLoi n°2010-476 du 12 mai 2010art. 63

Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.