Code du sport

Article L332-18

Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution d'associations pour violences lors de manifestations sportives

Résumé. Les associations soutenant des clubs sportifs peuvent être dissoutes si leurs membres commettent des violences ou incitent à la haine lors de manifestations sportives.

Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

Cette commission comprend :

1° Deux membres de la juridiction administrative, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;

4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 102

En résumé. La seule modification porte sur l’agrément des deux premiers membres : ils ne sont plus exclusivement issus du Conseil d’État mais proviennent désormais de l’ensemble de la juridiction administrative.

Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au

Les représentants des associations ou groupements de fait et les

Cette commission comprend :

1° Deux membres de la juridiction administrative, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier

3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français,

4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 207

En résumé. Le texte élargit la protection contre la discrimination en remplaçant « orientation ou identité sexuelle » par « orientation sexuelLE ou identité de genre », incluant ainsi les personnes transgenres.

Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au

article L. 122-1

, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les représentants des associations ou groupements de fait et les

Cette commission comprend :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier

3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français,

4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 4

En résumé. L’article élargit désormais le champ protégé aux victimes portant atteinte liée au genre (« identité sexuelles ») et précise que le lien peut être réel voire supposé lorsqu’une association est sanctionnée pour violences lors du sport.

Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au

article L. 122-1

, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les représentants des associations ou groupements de fait et les

Cette commission comprend :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier

3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français,

4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au mardi 7 août 2012

Modifié parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 10

En résumé. La nouvelle version autorise désormais la dissolution ou la suspension (jusqu’à douze mois) lorsqu’un membre a commis un acte grave unique ainsi que les actes répétitifs déjà prévus.

Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'

article L. 122-1

, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les représentants des associations ou groupements de fait et les

Cette commission comprend :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier

3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français,

4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par

En vigueur du jeudi 6 juillet 2006 au mercredi 3 mars 2010

Peut être dissous par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'

article L. 122-1

, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

Cette commission comprend :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;

4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.