Code du sport

Article L322-8

Article L322-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour les infractions aux obligations de surveillance des baignades et piscines

Résumé Ne pas surveiller correctement les baignades et piscines est interdit, et cela peut entraîner des amendes, la fermeture de l'établissement et même de la prison en cas de récidive.

Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.

La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.

La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.