Code du sport

Article L322-8

Créé le 25 mai 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les piscines non surveillées

Résumé. Les piscines et baignades payantes doivent être surveillées par des professionnels qualifiés, sinon elles risquent des amendes, une fermeture, ou même des peines de prison en cas de récidive.
Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.
La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 mai 2006