Code du sport

Article L231-6

Créé le 1 février 2006 · En vigueur depuis le 29 novembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance médicale des sportifs par les fédérations

Résumé. Les fédérations sportives doivent organiser des examens médicaux réguliers pour leurs athlètes, que ce soit pour les sportifs de haut niveau ou ceux en développement.

I.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
II.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.
III.-Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l'article L. 231-7.
La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 novembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1541 du 27 novembre 2015art. 24 (V)

En résumé. Le texte réorganise la surveillance médicale en deux catégories distinctes pour les sportifs haut‑niveau et pour ceux reconnus par un projet fédéral ; il autorise désormais aux fédérations d’ajouter des examens complémentaires ; il passe d’un arrêté conjoint santé‑sports à un arrêté unique du ministre des sports tout en précisant davantage le cadre juridique ainsi que les obligations employeurs.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 28 novembre 2015

En résumé. Le texte modifie la référence législative en remplaçant l’article L 122‑1‑1 par l’article L 1242‑2 concernant les obligations des employeurs envers les sportifs professionnels.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au mercredi 30 avril 2008