Code du sport

Article L232-10-2

Créé le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signalement des manquements antidopage

Résumé. Les sportifs et leurs encadrants doivent signaler tout dopage à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement des sportifs, toute fédération sportive, tout organe, membre ou préposé d'une fédération sportive collabore avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage enquêtant sur des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage et signale à l'Agence française de lutte contre le dopage tout manquement aux dispositions du présent chapitre dont il acquiert la connaissance.
En cas de manquement à ces obligations et sauf le cas où ce manquement constituerait une falsification, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente aux fins de mise en œuvre du pouvoir disciplinaire qu'elle tient du règlement disciplinaire mentionné à l'article L. 131-8. L'Agence est informée des suites données à sa saisine et peut présenter des observations au cours de la procédure.

Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la coopération avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.

Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement des sportifs, toute fédération sportive, tout organe, membre ou préposé d'une fédération sportive collabore avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage enquêtant sur des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage et signale à l'Agence française de lutte contre le dopage tout manquement aux dispositions du présent chapitre dont il acquiert la connaissance.
En cas de manquement à ces obligations et sauf le cas où ce manquement constituerait une falsification, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente aux fins de mise en œuvre du pouvoir disciplinaire qu'elle tient du règlement disciplinaire mentionné à l'article L. 131-8. L'Agence est informée des suites données à sa saisine et peut présenter des observations au cours de la procédure.

Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci.