Code du sport

Article L231-7

Créé le 1 février 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Livret individuel pour les sportifs de haut niveau

Résumé. Les sportifs de haut niveau reçoivent un livret individuel avec leurs infos sportives et médicales, consultable uniquement par des médecins agréés lors des contrôles antidopage.
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2006