Code du sport

Article L131-9

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des fédérations sportives agréées

Résumé. Les fédérations sportives agréées doivent aider à développer et démocratiser le sport, mais elles ne peuvent déléguer ces missions qu'aux ligues professionnelles.

Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.

Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 63 (V)

En résumé. Ajout de la référence au contrat d’engagement républicain (article L 131‑8) précisant que les fédérations sportives participent dans ce cadre.

Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, lesfédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des

article L. 132-1

.

Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 25 août 2021

Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'

article L. 132-1

.

Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.