Article L131-8-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation d'information pour les fédérations agréées en cas de comportement dangereux
Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
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