Code du sport

Article L131-8-1

Créé le 3 février 2012 · En vigueur depuis le 10 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des comportements dangereux dans le sport

Résumé. Les fédérations sportives doivent signaler rapidement au ministre des sports les personnes dangereuses pour la sécurité des pratiquants.

Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 2024

Modifié parLoi n°2024-201 du 8 mars 2024art. 2 (V)

En résumé. Les fédérations passent d’une exigence interne de mettre en place une charte éthique à l’obligation de notifier immédiatement au ministre toute personne dont le maintien en activité représente un danger pour les pratiquants.

Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportementd'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santéet la sécurité physique ou morale des pratiquants.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au jeudi 2 mars 2017

Créé parLoi n°2012-158 du 1er février 2012art. 1

Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français.