Code du sport

Article L131-5

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants dans les fédérations sportives

Résumé. Les fédérations sportives élisent des représentants de leurs membres dans leurs instances dirigeantes, avec des limites sur le nombre de représentants.

Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :

1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ;

2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 36

En résumé. Le texte supprime le plafond fixe de 20 % pour les représentants des organismes cités au deuxième paragraphe et introduit une règle proportionnelle basée sur la part d’adhérents d’une catégorie lorsqu’elle représente au moins 10 %, tandis que le plafond de 10 % reste inchangé.

Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'

article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :

1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ;

2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3°

article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 3 mars 2022

Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'

article L. 131-3

élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :

1° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'

article L. 131-3

est au plus égal à 20 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération ;

2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'

article L. 131-3

est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.