JORF n°0052 du 3 mars 2022

Article 36

Article 36

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Proportionnalité des représentants des organismes affiliés ou agréés

Résumé Les représentants d'un groupe doivent être proportionnels au nombre de membres de ce groupe, s'ils représentent au moins 10 % du total.

Le 1° de l'article L. 131-5 du code du sport est ainsi rédigé :
« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 1° de l'article L. 131-5 du code du sport est ainsi rédigé :

« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ; ».