Article 36
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Proportionnalité des représentants des organismes affiliés ou agréés
Le 1° de l'article L. 131-5 du code du sport est ainsi rédigé :
« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ; ».
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