Code du service national

Section II : Composition et appel du contingent

Article R13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et appel du contingent pour le service national

Résumé Les jeunes appelés dans la même année forment un groupe nommé d'après cette année.

Les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.

Article R14

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Composition du contingent annuel du service national

Résumé Il décrit les jeunes qui doivent faire le service national chaque année.

Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :

1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :

a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;

b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;

c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et âgés de moins de trente-quatre ans ;

2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée ;

3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;

4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent ;

5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent ;

6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.

Article R*15

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Fixation des effectifs et des qualifications pour les différents services

Résumé Le gouvernement décide combien de jeunes servent dans l'armée et dans quels autres services ils peuvent travailler.

Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :

1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;

2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.

Article R15-1

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Examen et proposition des effectifs pour les formes civiles du service national

Résumé La commission interministérielle décide combien de jeunes doivent intégrer le service civil en fonction des emplois disponibles et des compétences nécessaires.

La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.

Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.

Article R15-2

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Rapport annuel sur l'exécution du service actif des appelés en forme civile

Résumé Les ministres font un rapport annuel au Premier ministre sur le service actif des appelés en forme civile, et une commission propose des directives pour les guider.

Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.

Article R15-3

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Composition et fonctionnement de la commission interministérielle des formes civiles du service national

Résumé Cet article décrit la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle des formes civiles du service national.

La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre de la défense.

Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.

Le président et les membres sont nommés pour trois ans.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.

Article R*15-4

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Rôle de la commission interministérielle des formes civiles du service national

Résumé La commission aide à améliorer le service national civil et vérifie les contrôles sur le terrain des ministres.

La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national.

Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.

Article R*16

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Dispositions relatives au service militaire

Résumé Les jeunes qui le demandent ou qui n'ont pas d'autres options doivent servir dans l'armée, notamment les candidats à des emplois scientifiques.

Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.

Sont notamment affectés dans les armées :

1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;

2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui.

Article R*16-1

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Définition des marins de la marine marchande pour le service national

Résumé Les marins pour le service national sont les Français qui travaillent comme marins et les élèves des écoles maritimes.

Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :

1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ;

2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.

Article R*17

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Obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou de la coopération

Résumé Les jeunes choisis pour l'aide technique ou la coopération font leur service actif selon des règles précises.

Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable, de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.

Article R*18

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Responsabilité de l'appel du contingent au service national

Résumé Le ministre de la défense décide qui va au service national et peut travailler avec un autre ministre pour les formes civiles.

L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre de la défense en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.

Article R19

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Calendrier de l'appel du contingent et ajustements

Résumé Les jeunes sont appelés au service national six fois par an, mais les dates peuvent changer si besoin.

L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.

Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre de la défense peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.

Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.

Article R20

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Dispositions d'appel des jeunes gens pour le service national actif

Résumé Les jeunes sont appelés au service national selon des règles strictes et peuvent être retardés si il y a trop de monde.

Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.

Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10.

Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à être incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut être décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, même si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.

Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.

Article R21

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Fixation de la composition des contingents du service national

Résumé Le ministre décide qui fait quoi dans l'armée.

Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.

Article R22

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Répartition des jeunes gens au sein des armées

Résumé Les jeunes appelés sont placés dans les armées en fonction des besoins et de leurs compétences.

La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, en tenant compte :

1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;

2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;

3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.