Code du service national

Article L82

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 7 novembre 1997

Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83.
Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes.
Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 7 novembre 1997

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'd'exercice' dans les convocations pour les périodes, élargissant ainsi la portée des convocations.

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au lundi 4 janvier 1993