Code du service national

Article L54

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 2 septembre 1972

Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévue par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au vendredi 7 novembre 1997